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La réforme du droit des
successions et des libéralités

La matière du droit des successions et des libéralités a connu une profonde réforme depuis la loi du 31 juillet 2017.

Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.
La réforme tourne autour de 5 axes majeurs : 
  • LA RESERVE HEREDITAIRE ET LA REDUCTION
  • LE RAPPORT DES LIBERALITES
  • L’ASSOUPLISSEMENT DE LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE
  • LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET LA CONVERSION DE SON USUFRUIT
  • LE PARTAGE
Des mesures de droit transitoire ont également été prévues par le législateur.

1. LA RESERVE HEREDITAIRE ET LA REDUCTION

La réserve ou part réservataire représente la proportion du patrimoine qui doit impérativement revenir aux héritiers directs après le décès. Le solde représente la " quotité disponible " que vous pouvez léguer à qui bon vous semble.
La réserve des descendants a été modifiée par la réforme. Le nouvel article 913 du code civil prévoit que la proportion de patrimoine à laquelle le défunt ne peut pas toucher représente la moitié de son patrimoine total, peu importe le nombre d’héritiers. 

La réserve des « ascendants », c’est-à-dire des parents, a disparu. 

Cela ne veut pas dire que vos parents ne pourront plus hériter : si vous ne faites pas de testament contraire, et que vous n’avez pas d’enfants, vos parents hériteront toujours de vos biens. Mais la nouvelle loi vous permet, au travers d’un testament, de les priver complètement de votre héritage, y compris de leur actuelle part de réserve. 

Attention, l’article 205bis, §2, du Code civil, prévoit un correctif aux effets potentiellement négatifs de la suppression de la réserve des ascendants.

Désormais, si les parents prouvent leur état de besoin, ils pourront réclamer une créance alimentaire à la succession (sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère).

2. LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

Lors du décès d'une personne, les donations qu’elle a faites antérieurement à ses héritiers, en ce compris les immeubles, doivent, en principe, être « rapportées » dans sa succession avant que celle-ci soit partagée.

Le rapport a pour but de faire respecter l’égalité entre les héritiers, en particulier les enfants du défunt, au moment de partager sa succession. Autrement dit, on fait comme si le défunt avait voulu qu’après son décès, tous ses enfants disposent d’une part égale et, dès lors, les donations qu’il aurait consenties à ses héritiers ne seraient que des avances sur leur part.

Ils doivent donc rapporter la valeur du bien à l'ensemble des autres biens encore existants pour former avec eux la masse des biens qui seront partagés entre cohéritiers.

La réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2018 modifie les règles liées au rapport.

L’article 843 du Code civil précise dorénavant que seuls les héritiers en ligne directe descendante sont tenus au rapport (à l’inverse de l’ancien droit qui prévoyait que tous les héritiers étaient tenus au rapport).

Le rapport des libéralités mobilières et immobilières a lieu en valeur (et non plus en nature).

La valorisation des biens donnés à également été modifiée. 

AVANT le 01/09/18 :
  • Les libéralités immobilières se rapportent au jour du partage
  • Les libéralités mobilières se rapportent au jour de la donation (art. 868 C.civ.)
A PARTIR DU 01/09/18 :
Le rapport des donations se fait de la valeur intrinsèque (par ex. tableau de maître >< terrain pollué) des biens donnés au jour de la donation, indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel la donation est intervenue.

Il faut également souligner que le rapport au profit et à charge du conjoint ou cohabitant légal survivant a été totalement remanié. 

Le nouvel article 858bis du Code civil prévoit maintenant une dispense légale de rapport des libéralités consenties au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant. 

Le conjoint ou le cohabitant légal survivant ne peuvent en aucun cas exiger le rapport des libéralités consenties à d’autres héritiers.

En outre, la nouvelle loi instaure le concept d’usufruit « successif » qui veut que le conjoint survivant peut poursuivre, au décès du donateur, l’usufruit que celui-ci s’était réservé lors de la donation (SAUF donations antérieures au mariage ou renonciation expresse par le conjoint).

3. L’ASSOUPLISSEMENT DE LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE

Avant l’entrée en vigueur de la réforme, les pactes sur succession future étaient totalement interdits (sauf exceptions légales).

La nouvelle loi assouplit cette interdiction des pactes sur succession future. 

Elle offre la possibilité de conclure, de son vivant, des arrangements familiaux. 

Tous les pactes ne sont cependant pas permis. 

La réforme du droit successoral prévoit désormais l’existence de deux types de pactes successoraux : les « pactes successoraux globaux » et les « pactes successoraux ponctuels ».

Ces pactes peuvent être des pactes de succedendo ou « d’attribution » ou des pactes de non succedendo ou « de renonciation ».

Attention, ces pactes devront respecter une procédure strictement prévue par la loi.

Le cabinet peut vous conseiller et vous guider au mieux dans la rédaction d’un pacte successoral.

4. LES DROITS DU CONJOINT SURIVIVANT ET LA CONVERSION DE SON USUFRUIT

Le conjoint survivant recueille, en vertu des règles légales, l’usufruit sur l’ensemble de la succession de son époux si ce dernier a des descendants en ligne directe. 

Dans l’objectif de rencontrer les préoccupations des familles recomposées, les règles relatives à la conversion de l’usufruit du conjoint survivant ont été modifiées en présence d’enfants non communs. 

Dans cette hypothèse, tant les enfants que le conjoint ont un droit absolu à la conversion de l’usufruit. Le Tribunal n’a pas de pouvoir d’appréciation. 

La conversion est alors opérée en une part indivise de la succession en pleine propriété. 

Dans une idée de protection du partenaire de vie, la nouvelle loi instaure le concept d’usufruit « successif » qui veut que le conjoint survivant peut poursuivre, au décès du donateur, l’usufruit que celui-ci s’était réservé lors de la donation (SAUF donations antérieures au mariage ou renonciation expresse par le conjoint).

5. LE PARTAGE

Les règles relatives au partage ont également été modifiées, dans une volonté de procéder à un nouvel ordonnancement des dispositions existantes. 

Quelques nouveautés ont également été insérées dans le Code civil, notamment concernant la reconnaissance du partage amiable ou encore la consécration et l’approfondissement du mécanisme du rapport de dettes. 

6. LE DROIT TRANSITOIRE

Les nouvelles règles prévues par la réforme entreront en vigueur pour les décès survenus à partir du 1er septembre 2018, sauf quelques exceptions.